Publication au JORF du 6 janvier
2002
Décret n°2002-22 du 4 janvier
2002
Décret relatif à la situation
administrative et financière des personnels des établissements
d'enseignement français à l'étranger.
NOR:MAEA0120362D
version consolidée au 19 juillet 2002 -
version
JO initiale
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu le code du service national ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil
de solidarité ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement
hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et
militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites,
ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima
de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements
d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima
de service hebdomadaire du personnel des établissements publics
d'enseignement technique ;
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié relatif à la
fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou
des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation
accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de
jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les
modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des
établissements publics de l'Etat à caractère administratif en
service à l'étranger ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des
ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger
;
Vu le décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à
l'administration et au fonctionnement de l'office universitaire et
culturel français pour l'Algérie ;
Vu le décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 modifié fixant le régime
de rémunération applicable aux instituteurs nommés dans certains
emplois ou exerçant certaines fonctions ;
Vu le décret n° 84-954 du 25 octobre 1984 relatif à l'exercice du
droit syndical dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au
régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de
l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions
;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la
rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des
personnels des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les
conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de
voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France
et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements
publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de
logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements
publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 fixant le régime de
rémunérations applicable à certains emplois de direction
d'établissements d'enseignement et de formation relevant du
ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret modifié n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par
les déplacements des personnels civils sur le territoire
métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets
de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère
administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 90-1037 du 22 novembre 1990 relatif à
l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour
l'enseignement français à l'étranger ;
Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité
de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels
enseignants du second degré ;
Vu le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour
application des dispositions du code du service national relatives
aux volontariats civils ;
Vu le décZN
Le présent décret fixe les modalités relatives à la situation
administrative et au calcul des émoluments des fonctionnaires
relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée placés en position de
détachement pour servir dans les établissements situés à l'étranger
suivants :
- établissements d'enseignement dépendant du ministère des
affaires étrangères en application du décret du 28 novembre 1979 et
du décret du 22 novembre 1990 susvisés ;
- établissements ayant passé une convention administrative,
financière et pédagogique avec l'Agence pour l'enseignement français
à l'étranger ;
- établissements dont le fonctionnement en matière
administrative, financière et pédagogique a fait l'objet d'un traité
ou accord international.
La liste de ces établissements est arrêtée conjointement par le
ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget.
NOTA : décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24
:
L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prendra effet, à titre
dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés
sur le territoire des Etats-unis d'Amérique.
Ces fonctionnaires sont détachés auprès de l'Agence pour
l'enseignement français à l'étranger (AEFE) pour servir, à
l'étranger, dans le cadre d'un contrat qui précise la qualité de
résident ou d'expatrié, la nature de l'emploi et les fonctions
exercées, la durée pour laquelle il est conclu et les conditions de
son renouvellement. Les types de contrat sont arrêtés par le
directeur de l'agence après consultation du comité technique
paritaire. Pour les expatriés, le contrat est accompagné d'une
lettre qui précise leur mission.
Les personnels expatriés sont recrutés par l'agence, après avis
de la commission consultative paritaire centrale compétente, hors du
pays d'affectation, sur des postes dont la liste limitative est
fixée chaque année par le directeur de l'agence.
Les personnels résidents après avis de la commission consultative
paritaire locale compétente de l'agence quand elle existe sont
recrutés par l'agence sur proposition du chef d'établissement.
Sont considérés comme personnels résidents les fonctionnaires
établis dans le pays depuis trois mois au moins à la date d'effet du
contrat.
Sont également considérés comme résidents les fonctionnaires qui,
pour suivre leur conjoint ou leur partenaire avec lequel ils sont
liés par un pacte civil de solidarité, résident dans le pays
d'exercice ou de résidence de ce conjoint ou de ce partenaire.
NOTA : décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24
:
L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prendra effet, à titre
dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés
sur le territoire des Etats-unis d'Amérique.
Sont également employés et rémunérés par l'agence, dans les
conditions prévues par les décrets du 30 novembre 2000 susvisés, les
volontaires civils exerçant leur activité auprès des établissements
mentionnés à l'article 1er du présent décret.
NOTA : décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24
:
L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prendra effet, à titre
dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés
sur le territoire des Etats-unis d'Amérique.
| Modifié par Décret n°2003-481
du 3 juin 2003 art. 1, art. 2 (JORF 6 juin 2003).
|
Les émoluments des personnels visés à l'article 2 sont versés par
l'AEFE en France, en euros. Ils sont exclusifs de tout autre élément
de rémunération. Ils comportent :
A. - Pour les personnels expatriés
a) Le traitement brut soumis à retenue pour pension civile
correspondant à l'indice hiérarchique que les agents détiennent dans
leur corps d'origine à la date du début de contrat. Cet indice ne
peut être modifié avant le renouvellement éventuel du contrat. Pour
les personnels relevant des décrets du 26 janvier 1983 et du 11
avril 1988 susvisés, l'indice d'échelon dans le grade est complété
par la bonification indiciaire soumise à retenue pour pension
attachée à la catégorie d'établissement d'affectation déterminée par
arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du
budget.
b) L'indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des
personnels enseignants du second degré prévue par le décret du 15
janvier 1993 susvisé.
c) Les indemnités et avantages statutaires prévus par la
réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France
du ministre de l'éducation nationale dont un arrêté du ministre des
affaires étrangères et du ministre chargé du budget a prévu
l'application à l'étranger.
Aux éléments ci-dessus, s'ajoutent :
d) Une indemnité mensuelle d'expatriation dont le montant annuel
est fixé, pour chaque pays et par groupe, par arrêté conjoint du
ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
Le montant de l'indemnité d'expatriation varie en fonction de la
durée des services continus dans une même localité d'affectation ;
ce montant est réduit :
- au-delà de six années révolues, de 25 % ;
- au-delà de neuf années révolues, de 55 % ;
- au-delà de douze années révolues, de 85 %.
Les taux d'ajustement de l'indemnité d'expatriation, pour tenir
compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à
l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires
étrangères et du ministre chargé du budget.
La répartition par pays et par groupe des agents expatriés fait
l'objet d'un arrêté du ministre des affaires étrangères et du
ministre chargé du budget.
e) Le cas échéant, des majorations familiales pour enfants à
charge, attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés
aux personnels en service en France. Les majorations familiales sont
attribuées quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction
faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent, son
conjoint, au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la
législation ou de la réglementation française ou de tout accord
communautaire ou international.
Le montant des majorations familiales est obtenu par application
d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour
pension afférent à l'indice brut 585. Il est majoré de 25 % pour les
enfants âgés de dix à quinze ans et de 50 % pour les enfants âgés de
plus de quinze ans.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du
ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays étranger, et compte
tenu des diverses situations dans lesquelles les personnels peuvent
être placés en France ou à l'étranger, le coefficient applicable
pour chaque enfant à charge.
La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans
révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est
placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à
vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite
d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité
permanente d'au moins 80 %, dûment constatée avant vingt et un ans
révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité
professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier au titre de la
législation de l'Etat de résidence d'une allocation pour ce
handicap.
La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus
en France pour l'attribution des prestations familiales par les
articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Les
majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une
tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par
l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.
Les majorations familiales tiennent compte des changements
intervenus dans la situation de l'agent dès le premier jour du mois
suivant.
f) Les rémunérations supplémentaires tenant compte des
obligations hebdomadaires maximales d'enseignement, telles qu'elles
sont définies par les statuts particuliers de ces fonctionnaires et
par les décrets du 25 mai 1950 susvisés.
g) Le cas échéant, les indemnités prévues par le décret du 12
juin 1956 susvisé pour les personnels assurant à titre d'occupation
accessoire le fonctionnement de jurys d'examen.
B. - Pour les personnels résidents
a) Le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant
à l'indice hiérarchique que les agents détiennent dans leur corps
d'origine. Pour les personnels relevant des décrets du 26 janvier
1983 et du 11 avril 1988 susvisés, l'indice d'échelon dans le grade
est complété par la bonification indiciaire soumise à retenue pour
pension attachée à la catégorie d'établissement d'affectation
déterminée par arrêté du ministre des affaires étrangères et du
ministre chargé du budget.
b) L'indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des
personnels enseignants du second degré prévue par le décret du 15
janvier 1993 susvisé.
c) Les indemnités et avantages statutaires prévus par la
réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France
du ministère de l'éducation nationale dont un arrêté du ministre des
affaires étrangères et du ministre chargé du budget a prévu
l'application à l'étranger.
Aux éléments ci-dessus, s'ajoutent :
d) Une indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale
dont le montant annuel est fixé par pays et par groupe par arrêté
conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé
du budget. Ces montants sont ajustés annuellement, pour tenir compte
notamment des variations des changes et des conditions locales
d'existence, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères
et du ministre chargé du budget.
Le classement des personnels résidents entre les différents
groupes de l'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale
fait l'objet d'un arrêté du ministre des affaires étrangères et du
ministre chargé du budget.
e) Le cas échéant, un avantage familial attribué en lieu et place
des avantages familiaux accordés aux personnels en service en
France. L'avantage familial est attribué quel que soit le lieu de
résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature
dont peut bénéficier l'agent, son conjoint, au titre des mêmes
enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la
réglementation française ou de tout accord communautaire ou
international.
Pour le calcul de l'avantage familial, il est fait application
des dispositions relatives aux majorations familiales attribuées aux
personnels expatriés dans les conditions fixées à l'article 4 (A,
e), alinéas 2 à 6, du présent décret, après abattement de 60 % des
coefficients par pays fixés au A du tableau annexé à l'arrêté prévu
à l'alinéa 3 de ce même article.
f) Les rémunérations supplémentaires tenant compte des
obligations hebdomadaires maximales d'enseignement, telles qu'elles
sont définies par les statuts particuliers de ces fonctionnaires et
par les décrets du 25 mai 1950 susvisés.
g) Les indemnités prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé
pour les personnels assurant à titre d'occupation accessoire le
fonctionnement de jurys d'examen.
Une avance, au plus égale au montant mensuel des émoluments à
l'étranger, peut être allouée, avant son départ, à tout expatrié
ayant fait l'objet d'une décision d'affectation à l'étranger. Une
autre avance de même nature peut lui être allouée dès son arrivée en
poste.
NOTA : décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24
:
L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prendra effet, à titre
dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés
sur le territoire des Etats-unis d'Amérique.
| Modifié par Décret n°2003-481
du 3 juin 2003 art. 3, art. 4 (JORF 6 juin 2003).
|
Dès lors qu'ils sont logés par l'Etat ou que leur logement est
pris en charge par l'Etat, les agents subissent sur la totalité de
leurs émoluments une retenue de 15 %. Son montant est augmenté, le
cas échéant, de 25 % de la partie du loyer excédant ce montant.
Le loyer à retenir est :
- soit celui qui est effectivement payé par l'Etat français
lorsque celui-ci est locataire du logement mis à disposition de
l'agent ;
- soit un loyer égal à la valeur locative établie par référence
aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements
analogues lorsque le logement appartient à l'Etat français ou bien
est mis à la disposition de l'agent ou de l'Etat français à titre
gratuit. La valeur locative est fixée par l'autorité représentant le
service des domaines.
Lorsque le montant de la retenue, calculée dans les conditions
fixées au premier alinéa du présent article, est supérieur au loyer
effectivement payé par l'Etat ou à la valeur locative, la retenue
est limitée au montant du loyer effectivement payé par l'Etat ou de
la valeur locative.
L'application de la retenue cesse à compter de la date de rupture
d'établissement. Dans le cas où les deux conjoints sont rémunérés
sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, la retenue
n'est effectuée que sur le traitement brut soumis à retenue pour
pension civile le plus élevé.
Les personnels exerçant les fonctions qui donnent vocation au
bénéfice des dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé ne sont
pas astreints aux dispositions prévues par le présent article.
Par dérogation aux dispositions de l'article 4, lorsque le
versement en France en euros n'est pas possible, l'Agence pour
l'enseignement français à l'étranger peut verser tout ou partie des
émoluments en monnaie locale.
NOTA : décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24
:
L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prendra effet, à titre
dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés
sur le territoire des Etats-unis d'Amérique.
L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la
mission qui leur est confiée à l'étranger est interdite aux agents
régis par le présent décret. Des dérogations à cette règle telles
que prévues par la réglementation en vigueur sur les cumuls peuvent
être accordées, sur proposition motivée du chef de poste
diplomatique ou consulaire, par décision du directeur de l'agence.
NOTA : décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24
:
L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prendra effet, à titre
dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés
sur le territoire des Etats-unis d'Amérique.
Les diverses situations donnant droit en tout ou en partie aux
émoluments prévus à l'article 4 sont définies par les articles 10 à
18 suivants.
NOTA : décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24
:
L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prendra effet, à titre
dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés
sur le territoire des Etats-unis d'Amérique.
La présence au poste est la situation de l'expatrié qui, affecté
dans un établissement situé dans un pays étranger, occupe
effectivement son poste à plein temps, y compris les décharges de
service légales ou réglementaires. Elle est constatée par le chef de
poste diplomatique ou consulaire.
Le droit à la totalité des émoluments à l'étranger est acquis à
l'agent pendant la durée de sa présence au poste. Cette durée se
mesure du jour inclus de l'arrivée de l'agent au poste jusqu'au jour
inclus de la cessation du service.
Lors du changement de titulaire d'un poste ou d'un emploi,
l'agent partant ne peut continuer à percevoir la totalité des
émoluments en même temps que le nouveau titulaire du poste ou de
l'emploi que pendant la durée maximale de douze jours consécutifs.
NOTA : décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24
:
L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prendra effet, à titre
dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés
sur le territoire des Etats-unis d'Amérique.
L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante
jours, est la situation dans laquelle se trouve l'expatrié qui,
n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé,
n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision
d'affectation. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger,
l'agent est placé en instance d'affectation à compter de la date
d'effet de la décision d'affectation.
La durée de l'instance d'affectation pourra, pour les nécessités
du service, être prolongée par décision du directeur de l'agence.
Dans cette situation, l'agent expatrié perçoit les émoluments
prévus à l'article 4 (A, a, b, c et e), augmentés du montant de
l'indemnité de résidence applicable aux personnels de même indice
hiérarchique en service en France, zone 1, prévue par le décret du
24 octobre 1985 susvisé.
NOTA : décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24
:
L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prendra effet, à titre
dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés
sur le territoire des Etats-unis d'Amérique.
L'appel par ordre est la situation de l'agent expatrié qui,
affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est
appelé en France par décision du directeur de l'agence.
Lorsque l'appel par ordre n'excède pas quinze jours consécutifs,
y compris la durée du voyage, l'agent perçoit la totalité de ses
émoluments à l'étranger.
Au-delà de cette période, il perçoit son traitement indiciaire,
le total formé par les autres éléments de la rémunération étant
réduit de 50 %.
NOTA : décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24
:
L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prendra effet, à titre
dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés
sur le territoire des Etats-unis d'Amérique.
L'appel spécial est la situation de l'agent expatrié qui, en
raison de la situation politique ou des circonstances locales
appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit
instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne
pas y retourner.
En ce cas, les émoluments varient en fonction de la durée
d'absence du poste dans cette situation, sans qu'il soit fait
application des réductions pour tenir compte de la durée de services
continus dans une même localité d'affectation prévues à l'article 4
(A, d) ci-dessus, selon les modalités suivantes :
- jusqu'à 30 jours inclus, l'agent perçoit la totalité de ses
émoluments à l'étranger ;
- au-delà du 30e jour et jusqu'au 60e jour inclus, l'agent
perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé
par les autres éléments de la rémunération réduit de 40 % ;
- au-delà du 60e jour et jusqu'au 90e jour inclus, l'agent
perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé
par les autres éléments de la rémunération réduit de 65 % ;
- au-delà du 90e jour, l'agent perçoit le traitement et
l'indemnité de résidence d'un agent de même indice hiérarchique
affecté en France (Paris). Il perçoit également les majorations
familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé
à l'arrêté prévu à l'article 4 (A, d).
Dans cette situation, les abattements prévus à l'article 6 sont
supprimés.
Cette situation ouvre droit à la prise en charge des frais de
voyage de l'agent et de ses ayants droit dans les conditions fixées
par le décret du 12 mars 1986 susvisé, si ces frais ne sont pas
couverts au titre d'une autre disposition administrative.
L'agent expatrié auquel le chef de mission diplomatique a donné
l'ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté, en
application de l'article 9 du décret du 1er juin 1979 susvisé, peut
être placé dans cette situation.
Dans la situation d'appel spécial, l'agent est à la disposition
de l'administration auprès de laquelle il est détaché. Cette
dernière peut mettre fin à cette situation à tout moment.
NOTA : décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24
:
L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prendra effet, à titre
dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés
sur le territoire des Etats-unis d'Amérique.
En période de congés administratifs, l'agent expatrié perçoit
l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au
poste. Le rythme et la nature de ces congés sont fixés par arrêté du
ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
NOTA : décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24
:
L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prendra effet, à titre
dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés
sur le territoire des Etats-unis d'Amérique.
Les émoluments de l'agent autorisé à bénéficier à l'étranger d'un
congé de maladie comprennent, pendant les quatre-vingt-dix jours qui
suivent la date à laquelle la maladie a été constatée par le chef de
mission diplomatique ou de poste consulaire, le traitement, les
indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en
vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de
l'éducation nationale, dès lors qu'ils sont applicables à
l'étranger. S'y ajoutent :
- s'il est expatrié : les majorations familiales et 50 % du
montant de l'indemnité d'expatriation ;
- s'il est résident : 50 % de l'indemnité spécifique de vie
locale, 50 % de l'indemnité différentielle ainsi que l'avantage
familial si l'agent peut y prétendre, en application des articles 4
(B, e) et 21 du présent décret.
En outre, au-delà de quatre-vingt-dix jours et dans la limite de
cent quatre-vingts jours à compter de la date à laquelle la maladie
a été constatée, le traitement est réduit de moitié.
L'agent qui, en raison de son état de santé, ne peut reprendre
son service après cent quatre-vingts jours de congé de maladie est
remis à la disposition de son administration d'origine et,
éventuellement, rapatrié, s'il était expatrié.
Pour l'agent expatrié, lorsque le congé de maladie est accordé en
France, les émoluments comprennent :
- le traitement, les indemnités et avantages statutaires définis
au premier alinéa du présent article ;
- l'indemnité de résidence que percevrait un agent de même indice
hiérarchique en service en France (Paris) ;
- les majorations familiales au coefficient le moins élevé
figurant au B du tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 4 (A,
e).
Si l'agent résident se fait soigner en France, les émoluments
comprennent :
- le traitement, les indemnités et avantages statutaires définis
au premier alinéa du présent article ;
- l'indemnité de résidence que percevrait un agent de même indice
hiérarchique en service en France (Paris) ;
- l'avantage familial calculé sur la base du coefficient le moins
élevé figurant au B du tableau annexé à l'arrêté prévu à l'article 4
(A, e), sans abattement de 60 %. Le montant de l'avantage familial
ne peut excéder celui qui serait versé en application des
dispositions de l'article 4 (B, e).
L'agent expatrié qui est autorisé, pendant un appel par ordre, à
bénéficier d'un congé de maladie, perçoit, pendant un délai qui ne
peut excéder la durée maximale de son appel, les émoluments prévus
aux premier et second alinéas du présent article. Si le congé de
maladie se prolonge au-delà de la durée maximale de son appel par
ordre, l'agent perçoit les émoluments prévus au quatrième alinéa
ci-dessus.
L'agent expatrié qui est autorisé, pendant un appel spécial, à
bénéficier d'un congé de maladie, perçoit, pendant les trente
premiers jours, les émoluments prévus aux premier et second alinéas
du présent article. Au-delà de ce délai, il perçoit les émoluments
prévus au quatrième alinéa du présent article pendant le congé de
maladie pris en France et au-delà du trentième jour.
Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles
prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires
de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice des fonctions ou a été causée par le séjour à
l'étranger, les émoluments sont ceux du premier mois de congé de
maladie.
NOTA : décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24
:
L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prendra effet, à titre
dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés
sur le territoire des Etats-unis d'Amérique.
L'agent peut, dans les conditions prévues par l'article 30 de la
loi du 13 juillet 1983 susvisée, être suspendu par le directeur de
l'agence. L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité
prévue (expatriation ou spécifique), les majorations ou avantages
familiaux. Sa situation doit être définitivement réglée dans un
délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune
décision n'a été prise par le directeur de l'agence, l'intéressé,
sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses
fonctions. L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas
rétabli dans ses fonctions, est remis à disposition de son
administration d'origine.
NOTA : décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24
:
L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prendra effet, à titre
dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés
sur le territoire des Etats-unis d'Amérique.
Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un
personnel résident ou expatrié sur décision du directeur de l'agence
après consultation des commissions consultatives paritaires
compétentes de l'agence.
NOTA : décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24
:
L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prendra effet, à titre
dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés
sur le territoire des Etats-unis d'Amérique.
| Modifié par Décret n°2003-481
du 3 juin 2003 art. 5 (JORF 6 juin 2003).
|
Le congé de maternité, de paternité ou pour adoption auquel peut
prétendre l'agent est égal à la durée prévue par la législation sur
la sécurité sociale française. Pendant cette période, l'agent
perçoit l'intégralité des émoluments prévus à l'article 4.
NOTA : décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24
:
L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prendra effet, à titre
dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés
sur le territoire des Etats-unis d'Amérique.
Les frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou
entre la France et l'étranger des agents expatriés et de leur
famille sont pris en charge par l'Agence pour l'enseignement
français à l'étranger dans les conditions prévues par le décret du
12 mars 1986 susvisé.
NOTA : décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24
:
L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prendra effet, à titre
dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés
sur le territoire des Etats-unis d'Amérique.
Pour le calcul des émoluments afférents aux diverses situations
mentionnées aux articles 10 à 16 pour les expatriés et 15 et 16 pour
les résidents, la durée des services continus s'entend comme la
période de services accomplis dans un service extérieur de l'Etat ou
dans un établissement public de l'Etat, non interrompus par une
affectation hors de la localité, depuis la date d'arrivée ou de
recrutement dans la localité d'affectation.
NOTA : décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24
:
L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prendra effet, à titre
dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés
sur le territoire des Etats-unis d'Amérique.
| Modifié par Décret n°2002-1002
du 17 juillet 2002 art. 1 (JORF 19 juillet 2002).
|
Dispositions transitoires :
L'agent résident, en service au moment de l'entrée en vigueur des
dispositions du présent décret, et pour lequel le montant attribué
au titre de l'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale
(art. 4, B, d) est inférieur au total formé par le montant de la
prime de cherté de vie, telle que définie dans le cadre du décret n°
90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative
et financière des personnels des établissements d'enseignement
français et le montant de l'indemnité de résidence Paris, peut
prétendre à une indemnité différentielle.
Le montant annuel brut de cette indemnité, qui est fixé en valeur
absolue à la date d'effet du présent décret, est égal à la
différence entre le montant total annuel brut formé par la prime de
cherté de vie et l'indemnité de résidence Paris, d'une part, et le
montant annuel brut de l'indemnité spécifique liée aux conditions de
vie locale, d'autre part. Cette indemnité différentielle se résorbe
au fur et à mesure des augmentations de l'indemnité spécifique liée
aux conditions de vie locale. Cette indemnité est supprimée en cas
de changement d'affectation, et, au plus tard, au 31 août 2008.
Toutefois, cette indemnité sera versée, dans les mêmes
conditions, jusqu'au 31 août 2009, aux personnels en service dans
les établissements situés sur le territoire des Etats-Unis
d'Amérique.
NOTA : décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24
:
L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prendra effet, à titre
dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés
sur le territoire des Etats-unis d'Amérique.
Dans tous les textes réglementaires en vigueur, toute référence
au décret n° 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation
administrative et financière des personnels des établissements
d'enseignement français est remplacée par la référence au présent
décret.
NOTA : décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24
:
L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prendra effet, à titre
dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés
sur le territoire des Etats-unis d'Amérique.
| Modifié par Décret n°2002-1002
du 17 juillet 2002 art. 2 (JORF 19 juillet 2002).
|
Le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation
administrative et financière des personnels des établissements
d'enseignement français est abrogé.
Toutefois, les dispositions du décret du 31 mai 1990 précité
resteront applicables, jusqu'au 31 août 2003, aux personnels en
service dans les établissements situés sur le territoire des
Etats-Unis d'Amérique.
NOTA : décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24
:
L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prendra effet, à titre
dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés
sur le territoire des Etats-unis d'Amérique.
| Modifié par Décret n°2002-1002
du 17 juillet 2002 art. 3 (JORF 19 juillet 2002).
|
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires
étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de
l'Etat, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie et
la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le
1er septembre 2002.
L'entrée en vigueur du présent décret prendra effet, à titre
dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés
sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre délégué à la coopération et à la francophonie,
Charles Josselin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
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